الخميس، 15 مارس 2018

94 : Points de vue, n° 1, Mars 2018, par M. Bellamallem


On trouvera ci-après un résumé des principaux points abordés au cours de l’année 2017

1. Le juge et le droit de la responsabilité civile



Après la « codification du droit à jurisprudence constante », le rôle de juge en matière de la responsabilité civile n’est pas fini. La jurisprudence aura le même rôle qu’elle a joué durant le code civil de 1804. A titre d’exemple le projet de la réforme de la responsabilité civile mentionne juste les dommages causés par le fait des choses corporelles (art. 1243), mais il n’a rien prévu en ce qui concerne les dommages causés par le fait des choses incorporelles. La jurisprudence ménagera les réserves d’imagination pour permettre aux textes d’affronter le temps à nouveau[1].

2. L’article 1102 du code civil


L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s’écarte du texte initialement rendu public quant aux limites apportées au principe de liberté contractuelle. L’article 1102 alinéa 2 ne vise plus désormais que l’ordre public, abandonnant ainsi toute référence expresse aux droits et libertés fondamentaux.

3 . Le code réformé par ordonnance ! 

L'élaboration des lois est devenu en Europe une compétence attribuée au pouvoir exécutif et non pas au pouvoir législatif, et cela en dépit de la constitution.
Mais quelles lois réformées  par le gouvernement ? 
Des lois primordiales qui ont un impact direct sur la vie quotidienne de millions de personnes et d’entreprises : hier la réforme du droit des contrats, aujourd'hui la réforme du droit du travail... 
Le juriste éprouve le sentiment qu'il est absolument anormal et gravement préjudiciable qu'une réforme aussi fondamentale puisse être opérée par voie d'ordonnance.
Il n'existe aucun motif sérieux et légitime à réformer en catastrophe et sans débat contradictoire cette importante partie du code civil qu'est le droit des contrats (Voir J-L. Harouel, G. Teboul, O. Tournafond, Le droit des contrats réformé par ordonnance ?, Dalloz 2014, p. 1099). 

MB

4. Les régimes matrimoniaux français et l’article 49 du code de la famille marocaine


La confiance en soi du législateur marocain !

Le législateur français a détaillé les régimes matrimoniaux des époux dans plus de 194 articles (Voir Titre V : Du contrat de mariage et des régimes, du Livre III, du code civil français) sans compter 17 articles concernant le régime primaire que le législateur français a réglementé dans le chapitre VI du code civil intitulé : Des devoirs et des droits respectifs des époux. En revanche, le législateur marocain a consacré pour ce sujet un 1 seul article à savoir : l’article 49 du code de la famille, qui dispose: 
"Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l’acte de mariage. Les Adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille".
à suivre 
MB


5. L’âge de majorité de l’étranger exerçant du commerce


En vertu de cette réforme, l’âge de majorité de l’étranger exerçant du commerce au Maroc sera la même du commerçant marocain : 18 ans. Cette modification rentre dans le cadre de limiter la possibilité d’invoquer le statut personnel du commerçant étranger qui exige un âge de majorité plus que 18 ans, pour demander l’annulation des contrats passés. Est-ce que les règles de conflit permettent au commerçant étranger de demander la nullité des contrats conclus valablement dans un Etat étranger, mais nulle dans le cadre de sa loi nationale, vu l’âge de majorité demandé ?

6. L’interdiction de la fabrication et la commercialisation de la burqa


Il n'y a pas de lien entre Niqab et la religion. Il n'y a rien dans le Coran qui oblige les femmes à se couvrir le visage. Celles qui portent Niqab se sont liées a priori à des traditions et les coutumes de leurs sociétés. principalement au Moyen-Orient. Il est souhaitable qu’elles ne l’importent pas aux autres pays. Le Niqab est porté par certaines femmes pour attirer l'intention et les regards des autres. Au début de 2017. Le gouvernement marocain a interdit la fabrication et la commercialisation de la burqa qui couvre les femmes de la tête aux pieds. Une circulaire avait été envoyée aux commerçants par le ministère de l'Intérieur. Il ordonne aux fabricants de liquider ou transformer leurs stocks dans les 48 heures sous peine de voir la marchandise saisie.  Mohammed Bellamallem


7. Le dispositif de filtrage des pourvois


La cour de cassation française veut mettre en place un dispositif de filtrage des pourvois. La raison de cette réforme, c’est parce que les juridictions suprêmes de pays européens comparables ou d’autres juridictions comme la Cour européenne des droits de l’homme ont menées une sélection des pourvois !!!!!! La cour de cassation remettra en cause le principe de l’accès au juge, le principe de l’égalité, le principe de la légitimité, le principe de la démocratie… pourquoi ? parce que " les autres ont menées ces dernières années des réformes qui ont conduit à une sélection des pourvois " !!!! Voilà comment sont prises les décisions dans notre pays !!! Aujourd’hui la cour de cassation imite les juridictions européennes, et demain ce sont les cours de cassation des pays arabes qui imiteront la cour de cassation française, et les droits des justiciables ainsi que les avocats seront perdus sans aucune nécessité ou un danger immédiat.
Mohammed Bellamallem


8. L'indépendance du parquet vis-à-vis du Ministère de la Justice.


Pour la France, le parquet doit être «nommé» et resté «rattaché» au Ministère de la Justice.
C'était un point très attendu par les magistrats: la question de l'indépendance du parquet vis-à-vis du garde des Sceaux. Emmanuel Macron a affirmé que le parquet devait rester rattaché à la garde des Sceaux pour porter la politique pénale du gouvernement. Le procureur de la République «participe à l'activité judiciaire et exerce l'action publique. C'est pour cela que ce magistrat doit relever de l'autorité de la garde des Sceaux et donc être nommé par la garde des Sceaux», a expliqué le président de la République sous les dorures de la Grande chambre de la Cour de cassation.
Une position qui n'a pas dû satisfaire les magistrats. Avant que le président ne prenne la parole, Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, et Jean-Claude Marin, son procureur général, ont plaidé pour une plus grande indépendance du «parquet à la française», ce dernier «laissant imaginer que le pouvoir exécutif a besoin de magistrats à sa main». Les organisations professionnelles de magistrats avaient d'ailleurs saisi l'année dernière le Conseil constitutionnel à ce sujet, estimant que la subordination du parquet à l'exécutif était inconstitutionnelle. Pas pour les Sages, qui ont choisi en décembre dernier de ne pas donner suite à cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Pour autant, il est important, selon le président de la République, d'assurer «l'indépendance du ministère public». En effet, Emmanuel Macron s'est prononcé pour un alignement partiel des conditions de nomination des magistrats du parquet avec ceux du siège. Autrement dit, l'exécutif proposera des noms de magistrats mais devra suivre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe indépendant, pour nommer les parquetiers. Sur le plan disciplinaire, les règles changeraient davantage. Le président est favorable à ce que le CSM prononce directement la sanction des magistrats du parquet, comme pour ceux du siège. Actuellement, ce pouvoir appartient au garde des sceaux. «C'est ce qui sera présenté dans le cadre de la réforme constitutionnelle», a-t-il précisé.


10. L’application de l’ordonnance du 10 février 2016 dans le temps



Dans ce vidéo M. le Professeur Mustapha Mekki met l’accent sur trois question fondamentale qui vont se poser dans les premiers temps d’applications de l’ordonnance à savoir : droit transitoire, la qualification des règles (supplétive ou impérative), l’articulation entre droit commun et titre spécial.

MB



[1] - La conclusion du colloque sur « Le juge et le droit de la responsabilité civile » Vendredi 19 mai 2017, en Grand’chambre de la cour de cassation

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