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الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018

321 : Les grands axes de réforme de la justice, par F. G. Barros


3. Les grands axes de réforme de la justice, 

par Fabien Girard de Barros

Last mais sans doute not least, les axes de réforme des chantiers de la Justice du présent Gouvernement viennent d'être dévoilés... sans grande surprise à dire vrai.
Sans grande surprise, parce que la philosophie de ces réformes, civiles et pénales, innervaient les travaux de la Justice du 21ème siècle, alias J21, les multiples rapports plus ou moins alarmistes sur l'état (surtout statistique) de notre Justice, quand les axes présentés ne sortent pas tout droit de l'air du temps, de l'esprit de transparence, de simplification comme celui de la legal-tech.
Ce qui ne veut pas dire que les propositions formulées par la ministre de la Justice cèdent au modernisme. Bien au contraire elles tentent d'accélérer la mainmise du positivisme juridique sur toutes les strates de la Justice et du Droit, pour échapper aux rythmes calendaires trop prudents des précédentes grandes réformes (40 ans pour la procédure civile pour aboutir au NCPC en 1975 ; trente ans pour les obligations et les contrats pour aboutir à la réforme de 2016). Positivisme juridique de Kelsen ou de Motulsky, les deux maîtres à penser de la philosophie du droit, fort peu contestés, depuis l'après-guerre, sont donc à l'honneur.
Soit. La Justice se déclinera donc sous les hospices de trois qualificatifs lourds de sens et de conséquences : une Justice digitale, une Justice de professionnels, une Justice sans peine.</introduction>
Attention, la justice digitale n'est pas la justice dématérialisée : la première dépasse de loin la seconde, même si elle en est étroitement dépendante. Le dépôt de plaintes en ligne, la constitution de partie civile, notamment par voie dématérialisée, et la saisine de la juridiction en ligne au civil, accompagnée d'une mise en état dynamique des affaires, c'est autrement plus consubstantiel à l'idée de Justice que d'instaurer un dossier unique au pénal, du recueil de la plainte au jugement ou d'ouvrir à l'ensemble des parties la possibilité de suivre par voie dématérialisée l'avancée de la procédure et de connaître le calendrier fixé pour leur affaire. Encore qu'il faille, au préalable, mettre en place une plateforme d'échange des documents volumineux qui assurera une totale traçabilité des échanges, comme nous le rappelle prosaïquement Nicole Belloubet.
C'est une chose d'accéder par voie digitale (une évidence aujourd'hui) à l'information et de faciliter les échanges comme sous l'égide du RPVA ou des conventions conclues entre professionnels du droit et juridictions, et d'ouvrir l'action en justice, c'est-à-dire la demande de reconnaissance d'un droit subjectif, l'essence même de la Justice, à... une boîte noire, algorithmique, gérée par le service public de la Justice ou un délégataire privé issue peut-être de cette legal-tech tant courtisée (dixit "la vision prospective qui s'appuie de manière raisonnée sur les legal-tech, notamment dans le domaine de la médiation en ligne") ? Le paroxysme étant la déshumanisation de la Justice au nom de l'efficacité procédurale par la création d'une juridiction unique dématérialisée du traitement des demandes des injonctions de payer.
Fabien Girard de Barros
Lexbase


324 : [colloque] Réformer la justice civile





1. Réformer la justice civile


Actes du colloque du 6 février 2018
Coordination : Cécile Chainais et Xavier Lagarde

Présentation

Le présent cahier est une suite logique de la table ronde qui s’est tenue le 6 février 2018, au Centre Panthéon, autour de M. Thomas Andrieu, conseiller d’État, directeur de la Direction des Affaires civiles et du Sceau. Le rapport sur la Simplification et l’amélioration de la procédure civile constituait le principal objet des débats nourris, dont le lecteur trouvera les échos dans les contributions écrites qui suivent.
Cette table ronde était la première séance du Séminaire de droit processuel, fruit d’un partenariat entre le Département de Recherche « Sorbonne – Justice et Procès » (IRJS) de l’université de Paris I Panthéon Sorbonne et le Centre de recherche sur la Justice et le règlement des conflits (CRJ) de l’université Panthéon-Assas Paris II.
Ce séminaire, qui se réunira de nouveau le 24 mai prochain, a vocation à devenir une structure pérenne. Son objectif est de réunir la communauté des processualistes aux fins de favoriser les échanges de vue nécessaires aux progrès de la science du procès ou droit processuel, entendu à la fois comme l’étude des différents contentieux techniques mais aussi comme la recherche d’un droit commun du procès nourri de principes directeurs et fondamentaux.
Cette communauté doit fonctionner sur le modèle d’une agora où le contradictoire et la contradiction seront les bienvenus. La pensée unique et l’esprit de chapelle n’auront pas place dans ce rassemblement, lieu d’écoute du pluralisme doctrinal. Le dialogue se développera sans polémique ; les divergences ne donneront pas lieu à dissidence. Les questions seront au moins aussi nombreuses que les réponses. Différentes générations seront
associées, les doctorants en droit processuel étant les très bienvenus, au même titre que les enseignants-chercheurs confirmés. L’esprit d’ouverture qui préside au fonctionnement du Séminaire de droit processuel se manifestera de deux manières. Tout d’abord, il n’y aura pas d’entre-soi ; une réflexion d’ampleur sur la procédure doit associer l’École, mais aussi le Palais et l’entreprise. Oui à la théorie, mais une théorie de la pratique, en conséquence une théorie avec les praticiens. Le pluralisme des pensées universitaires ira ainsi de pair avec le pluralisme des professions juridiques représentées : hauts conseillers, juges du fond de 1er et de 2e degré, juges consulaires, avocats aux conseils, avocats, anciens avoués, notaires, huissiers, greffiers, conseillers juridiques, juristes d’entreprise, prendront part aux échanges.
Ensuite, les rencontres seront conçues dans l’esprit d’un « séminaire » – du latin semen, la graine. Elles seront un lieu vivant et fertile où, à la faveur de croisements divers, pourront germer des idées qui essaimeront ensuite, à brève ou moyenne échéance. À cet égard, les centres de recherche qui ont pris l’initiative de ce séminaire, auquel ils ont
eu à coeur d’associer des universitaires de toute la France, entendent moins faire office de maison-mère que d’incubateur !
La diversité et la vigueur des opinions, souvent très personnelles, exprimées dans le dossier que le lecteur s’apprête à découvrir, en est une première illustration.


Cette publication en libre accès permettra ainsi à chacun de lire les contributions des professeurs

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018

320 : Les magistrats du Parquet, des subordonnés indépendants, par Antoine Botton





2. Les magistrats du Parquet, des subordonnés indépendants, par Antoine Botton


Dans cette décision du 8 décembre 2017 (1), le Conseil constitutionnel avait à juger d'une question transmise par le Conseil d'Etat, visant l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature Numéro Lexbase : L5336AGQ) aux termes duquel : "Les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre". Précisément, les requérants -l'Union syndicale des magistrats- reprochaient à cet article de placer les magistrats du Parquet "sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice" au mépris, selon eux, du principe de séparation des pouvoirs et de l'un de ses corollaires, celui d'indépendance de l'autorité judiciaire, d'une part, et des droits à un procès équitable et de la défense, d'autre part.
La question intervenait, il est vrai, dans un contexte particulier. Au niveau interne d'abord, il faut relever qu'au travers de certaines réformes et initiatives (2), le législateur actuel a justement souhaité garantir une certaine indépendance fonctionnelle au ministère public. Il n'en demeure pas moins que la réforme constitutionnelle de son statut (3) n'a pas abouti et ce, malgré deux rapports en ce sens sous l'ancienne mandature (4). Concernant le droit du Conseil de l'Europe ensuite, rappelons que la Cour européenne des droits de l'Homme, de jurisprudence constante, considère que le ministère public français n'est pas une "autorité judiciaire" au sens de la Convention, notamment du fait de son défaut d'indépendance (5). S'agissant enfin du droit de l'Union européenne, comment ne pas penser ici à la récente adoption du Règlement portant création d'un Parquet européen (6) ? La référence s'impose ici d'autant plus que le texte comprend des dispositions garantissant expressément aux membres de ce Parquet une indépendance à l'égard tant des institutions communautaires que des Etats membres (7).
Compte tenu de ce contexte, la réponse du Conseil constitutionnel à la question de l'Union syndicale des magistrats faisait nécessairement l'objet d'une attente particulière. Sans surprise toutefois (8) et au terme d'une motivation pour le moins elliptique, le juge constitutionnel déclare les dispositions attaquées conformes aux droits et principes constitutionnels invoqués par les requérants. Pour ce faire, il procède en deux temps : après avoir affirmé qu'il existe un principe constitutionnel d'indépendance des magistrats du Parquet (I), il juge que la subordination hiérarchique de ces derniers au Garde des Sceaux ne lui contrevient pas (II).


 Antoine Botton Professeur à l'Université Toulouse I - Capitole

الثلاثاء، 16 مايو 2017

28 : تحديث العدالة بأي معنى؟ ! الوسائل البديلة لحل النزاعات نموذجا



تحديث العدالة بأي معنى؟ ! 
الوسائل البديلة لحل النزاعات نموذجا،

يجب الحذر من العناوين البراقة، والعناوين التي تعكس عكس مضامينها، لقد احترفوا اللعب بالألفاظ، والكذب والتزوير واستغفال الذي يريد ان يكون مستغفلا،
هنا عين على القانون الفرنسي، لأن كل تعديل تشريعي بفرنسا هو عما قريب سيكون تعديل تشريعي بالبلدان العربية، وغيرها من دول امريكا اللاتينية التي تتخذ القانون الفرنسي نموذج لها في التشريع،
وفي هذا الأطار أصدر المشرع الفرنسي قانونا أسماه بقانون تحديث العدالة لكي تتلائم مع مقتضيات القرن الواحد والعشرين (1)، هذا القانون جاء ليبشر رسميا ويعتنق الوساطة كبديل للتقاضي،
الوساطة وسيلة بديلة تم خلقها من اجل الهرب من القاضي الذي يطبق نصوص التشريع التي تحمي الطرف الضعيف في العلاقة مثل الأجير
في الوساطة يحرصون على ان المشتغل بها ليس بالضرورة رجل قانون، لأننا من رجل القانون (القاضي) نهرب، لا نريد وسيط يعرف ما يتضمنه القانون لفائدة احد اطراف القضية، هذا بالنسبة للوسيط غير الواعي بدوره، وقد يوجد وسيط واعي بمهمته تماما، وهي مساعدة القوي على ان يقبل خصمه المسكين بحلول اقل مما يعطيه القانون، 
بالمثال يتضح المقال: القانون فيما يتعلق بالتعويض عن الطرد التعسفي واضح، ويحدد ما يستحقه الأجير من تعويض، الحل هو عدم اللجوء للقضاء، وهيا نكذب على القوم، بكون اللجوء للقضاء مسطرة مكلفة وباهظة الثمن، وغيرها من المبررات التي لا يستسيغها العقل، العدالة ليست غالية الثمن ولا شيء، كل ما هنالك، المحكم والوسيط لم يحكم بالتعويضات التي يقضي بها القانون،
احذر من الخطاب الذي يروج عن الوساطة كحل بديل عن اللجوء الى القضاء،
الوساطة آلية تم وضعها للانتقاص من حقوقك التي كفلها لك القانون على حين غفلة منهم، من اجل ان ترض بما هو أقل في اطار مسطرة اسمها الوساطة.
حتى مسطرة التحكيم لم تعد ترضيهم، وبدأوا يسخرون أقلام بعض عملائهم من اجل النيل منها، لأنه بكل بساطة دور المحكم قريب من دور القاضي يحكم ويقضي بما ينص عليه القانون او العقد، نحن نريد الوساطة لأن الوسيط فيها لا يقضي ولا يحكم، بل يوفق فقط بين الأطراف حتى يقبل الضعيف بما يعرضه القوي، والذي بالتأكيد هو اقل بما كان سيحكم له به القاضي او المحكم.


محمد بلمعلم

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محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 1، شتنبر 2015، تحت رقم 378.


 القضاء المدني، التجاري، الاجتماعي، الجنائي


137 قرار، 427 صفحة، بصيغة وورد


يمكن طلب نسختك من هنا


http://bit.ly/3HDMy0H

 





الثلاثاء، 18 أبريل 2017

27 : تحديث العدالة بأي معنى؟ ! م بلمعلم

 تحديث العدالة بأي معنى؟ ! 

أصدر البرلمان الفرنسي قانونا بتاريخ 18 نونبر 2016، يُقال أنه قانون لتحديث العدالة[1] حتى تتلاءم مع مقتضيات القرن 21،
يجب الحذر من العناوين البراقة، والعناوين التي تعكس عكس مضامينها، لقد احترفوا اللعب بالألفاظ، والكذب والتزوير واستغفال الذي يريد ان يكون مستغفلا، 
ونحاول ان يكون لنا عين على القانون الفرنسي، لأن كل تعديل تشريعي بفرنسا هو عما قريب سيكون تعديل تشريعي بالبلدان العربية، وغيرها من دول امريكا اللاتينية التي تتخذ القانون الفرنسي نموذج لها في التشريع، حيث تُعقد سلسلة لقاءات ونقاشات لتعديل ما يصطلح عليه بالوسائل البديلة لحل النزاعات (أولا)، وكذا نظام قبول القضايا والملفات بمحكمة النقض الفرنسية نفسها (ثانيا)، ويسمى ذلك تحديثا.


 أولا: الوسائل البديلة لحل النزاعات نموذجا



هذا القانون جاء ليبشر رسميا ويعتنق الوساطة كبديل للتقاضي، الوساطة وسيلة بديلة تم خلقها من اجل الهروب من القاضي الذي يطبق نصوص التشريع التي تحمي الطرف الضعيف في العلاقة مثل الأجير، في الوساطة يحرصون على ان المشتغل بها ليس بالضرورة رجل قانون، لأننا من رجل القانون (القاضي) نهرب، لا نريد وسيط يعرف ما يتضمنه القانون لفائدة احد اطراف القضية، هذا بالنسبة للوسيط غير الواعي بدوره، وقد يوجد وسيط واعي بمهمته تماما، وهي مساعدة القوي على ان يقبل خصمه المسكين بحلول اقل مما يخوله القانون.

يقال أنه بالمثال يتضح المقال: فمثلا القانون فيما يتعلق بالتعويض عن الطرد التعسفي واضح، ويحدد ما يستحقه الأجير من تعويض، الحل هو عدم اللجوء للقضاء، وهيا نكذب على القوم، بكون اللجوء للقضاء مسطرة مكلفة وباهظة الثمن، وغيرها من المبررات التي لا يستسيغها العقل، العدالة ليست غالية الثمن ولا شيء، كل ما هنالك، المحكم والوسيط لم يحكم بالتعويضات التي يقضي بها القانون، 

يجب الحذر من الخطاب الذي يُروج عن الوساطة كحل بديل عن اللجوء الى القضاء، الوساطة آلية تم وضعها للانتقاص من حقوقك التي كفلها لك القانون على حين غفلة منهم، من أجل أن ترض بما هو أقل في إطار مسطرة اسمها الوساطة حتى مسطرة التحكيم لم تعد ترضيهم، وبدأوا يسخرون أقلام بعض عملائهم من اجل النيل منها، لأنه بكل بساطة دور المحكم قريب من دور القاضي يحكم ويقضي بما ينص عليه القانون او العقد، نحن نريد الوساطة لأن الوسيط فيها لا يقضي ولا يحكم، بل يوفق فقط بين الأطراف حتى يقبل الضعيف بما يعرضه القوي، والذي بالتأكيد هو اقل بما كان سيحكم له به القاضي او المحكم .


ثانيا: تحديث محكمة النقض الفرنسية


لقد ألقت محكمة النقض الفرنسية السمع لبعض السفهاء، فبدأت تفكر في وضع العوائق والحواجز أمام تلقي الدعاوي القضائية، وحرمان المظلوم من التقاضي امام آخر درجة، والمبرر: كي نكون نحن أيضا مثل محاكم الاتحاد الأوروبي، مثل القضاء الإداري ....
المبرر تشبه فحسب، ليست هناك أي ضرورة تقضي بمثل هكذا اجراءات، هكذا صارت تتخذ القرارات في بلادنا، من اجل تلميع الصورة، وفي سبيلها نضحي بمبادئ اساسية وخطيرة، مثل الحق في اللجوء للقضاء، المساواة، والشرعية، والديموقراطية، وحق المحامون في العمل خصوصا مع تزايد عددهم.

 اليوم محكمة النقض الفرنسية تقلد محاكم الدول الأوروبية، وغدا محاكم النقض بالدول العربية تقلد محكمة النقض الفرنسية، وما بني على باطل فهو باطل.

محمد بلمعلم



الاثنين، 2 نوفمبر 2015

ر 408: حالات امكانية ايقاف التنفيذ المؤقت استثناءا، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

قانون المسطرة المدنية:
 التنفيد المؤقت، 
الجمعية العامة للغرف، 
بتاريخ 2 نونبر 1990، 

حالات امكانية ايقاف التنفيذ المؤقت استثناءا،

قضت محكمة النقض الفرنسية، بموجب قرار الجمعية العامة للغرف، 2 يونيو 1990، ان التنفيذ المؤقت لا يمكن ان يتم ايقافه في حالة الاستئناف إلا في الحالة التي قد يؤدي فيها الى آثار سلبية كبيرة على المدين مقارنة بخياراته مع خيارات الدائن في التحصيل.
غير ان تقدير الآثار الفاحشة للتنفيذ المؤقت لا يجب ان يراعى من جهة صحة أساس الحكم المطعون فيه بالاستئناف (قرار الغرفة الثانية، 5 يونيو 1996)، ولا من جهة تجاهل قاعدة من قواعد حقوق الدفاع (قرار الغرفة الثانية، 27 نونبر 1996)
وتجدر الإشارة أن هذا الحل الذي قضت به الجمعية العامة للغرف في القرار المذكور اعلاه، لا يطبق عند يكون قد تم رفع طلب الى رئيس المحكمة بايقاف تنفيذ التي امر بها قاضي التنفيذ.

م ب

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


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Cour de cassation 
Assemblée plénière 
Audience publique du vendredi 2 novembre 1990 
N° de pourvoi: 90-12698 

Publié au bulletin 

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense : 
Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui statue en référé, en vertu des pouvoirs propres que lui confèrent les articles 524 à 526 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande tendant à voir ordonner ou arrêter l'execution provisoire du jugement frappé d'appel, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat et peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement ayant condamné la Société chalonnaise des peroxydes organiques (SCPO) et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) à payer des dommages-intérêts à la société Chantiers Beneteau, l'ordonnance attaquée retient que le préjudice commercial et financier allégué ne peut faire l'objet que d'une appréciation subjective ou fondée sur des probabilités, que la société Chantiers Beneteau a déjà perçu des provisions qui couvrent, et au-delà, la partie " matérielle " de son dommage, qu'elle ne justifie pas de l'urgence à recevoir les indemnités allouées ni des " conséquences excessives qui pourraient résulter de l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui la concerne ", enfin, que " seuls les juges du fond seront à même de déterminer le préjudice commercial et financier et que, dès lors, il risquerait d'y avoir, compte tenu du montant peu ordinaire de la demande et de la privation de ressources très importante qui s'ensuivrait, des conséquences excessives à faire régler par la société SCPO et l'UAP des sommes dont on ignore l'ordre de grandeur qui pourrait être retenu " ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire de la condamnation prononcée, quel que fût le montant de celle-ci, risquait d'entraîner pour la SCPO et pour l'UAP, compte tenu de leurs facultés ou des facultés de remboursement de la société créancière, des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, 

 

RJCCJurisprudence de la Cour de Cassation 2018, RJCC, N° 6, mars 2019,  sous n° 307. (131 pages).

 

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الخميس، 17 أبريل 2014

19 : L’inexplicable médiation judiciaire devant les instances prud'homale, par MB


L’inexplicable médiation judiciaire devant les instances prud'homale






L’accélération des procédures ne peut suffire à justifier le recours à la médiation en matière prud’homale. La médiation se positionne comme un substitut à la justice. Un peu comme le fait la déontologie qui substitue à la règle étatique une règle d’origine privé. La conciliation devant le conseil de prudhomme écarte l’application des articles 127 à 131 et qui écarte également tous possibilité de recours à la deuxième voie offerte la médiation (I) Les dangers d’amener un salarié à y prendre part de la médiation judiciaire (II)



I. La conciliation devant le conseil de prudhomme écarte l’application des articles 127 à 131 et qui écarte également tous possibilité de recours à la deuxième voie offerte c’est-à-dire la médiation

  • En vertu R 516-0 du code de travail les dispositions générales précisés dans le nouveau code de      procédure civile aux art 127 à 131 doivent s’effacer devant les dispositions spécifiques posées en matière prud’homale, la procédure prud’homale déroge à la règle générale et facultative de conciliation, en plaçant la conciliation prud’homale dans un préliminaire obligatoire qui ne peut être confié à une tierce personne, seul le juge peut y procéder.
  • La cour de cassation fait une obligation au juge d’appel de procéder lui-même à une tentative de conciliation avant de statuer sur le fond de l’affaire. Elle se devait de régulariser la conciliation omise.
  • Le PV de conciliation ne peut être valable que les parties étaient informés de leurs droits respectifs, en conséquence elle approuve une cour d’appel d’avoir déclaré nul le PV de conciliation car en constatant que le salarié n’avait pas obtenu en contrepartie de son désistement que des sommes qui lui étaient dues. Sa validité implique que les droits respectifs des parties leurs soient connus. Lors de l’audience de conciliation que devait se faire l’inventaire de ses droits.
  • Il n’est pas question que le juge quitte sa neutralité, mais il n’est pas question non plus que le juge reste taisant. président de la chambre sociale à la cour de cassation
  • Ne serait valable que s’il apparait que les parties ont été informées de leurs droits respectifs
  • Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties, il serait difficile de savoir      dans quelle mesure l’expert n’a pas personnellement pesé de son influence dans l’acte final, tous assouplissement est contraire à l’esprit de l’art 240 CPC.
  • En dépit de la généralité de la loi sur la médiation celle-ci ne peut être mise en œuvre devant le conseil de Prud’homme.
  • Ce texte est dérogatoire au droit commun et que pour les conseils de prud’homme, il n’y a d’autres voies pour le règlement des conflits que celles de la conciliation prud’homale ou du jugement prud’homal.
II. Les dangers d’amener un salarié à y prendre part de la médiation judiciaire

  • Nous tenterons de montrer combien cette médiation se fait contre le salarié :
  • Le caractère onéreux de la médiation judiciaire, le tiers médiateur n’étant pas un bénévole, alors que l’instance prud’homale est gratuite.
  • L’inégalité des parties au contrat de travail a bien du mal à disparaitre en cours de procès prud’homal et a même tendance à se maintenir sinon à s’aggraver, du fait des pratiques de l’institution, on affirme dans l’expérience grenobloise qu’il n’y a en médiation ni salarié ni employeur, les parties s’expliques sur pied d’égalité
  • La médiation a donc conduit à replacer la salarié en état de subordination et par conséquent d’infériorité.
  • La médiation a réussi à convaincre la salarié d’une fausse réalité, à la convaincre de conclure un accord alors qu’a n’en pas douter, elle a obtenu moins que ce que le juge lui aurait consenti en retenant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le but recherché par la médiation judiciaire est de contourner la règle de droit et de minimiser les condamnations de l’employeur qui a violé cette règle de droit, ce que le juge ne peut le faire la médiation pourrait le faire.
  • Comment alors pour l’employeur éviter la condamnation ? rien de plus facile pour la présidente de la CA de Grenoble « avec l’aide du médiateur les parties pourront s’expliquer et le chef d’entreprise reprendra en main la gestion de son personnel.
  • La médiation est utilisée comme remède contre ces prétendues fortunes immorales
  • Il ne serait pas concevable que l’obligation d’informer les parties de leurs droits respectifs soit la règle pour un conciliation et ne le soit pas pour une médiation. Un salarier devrait don être recevable à contester l’accord conclu suite à une médiation, s’il apparait que l’accord est déséquilibré au regard de ses droits.
  • La médiation est accepté lorsque le juge la propose, non parce que qu’une planche de salut est offerte, mais parce que l’autorité et le pouvoir du juge ressentis par le salarié demandeur à l’instance, lui font craindre, en cas de refus de l’offre des conséquences directes sur la solution qui sera in fine donné à son litige. Ainsi la médiation proposée par le juge ne laisse pas place au      libre choix du salarié demandeur.
  • La médiation apparait également comme le moyen d’éviter l’application de la règle de droit qui s’impose au juge.
  • Il faut condamner ce recours à la médiation pour pallier l’impossibilité du juge de statuer en équité et lui permettre de ne pas appliquer un règle qui ne le satisfait pas.
  • La médiation apparait comme mesure qui flouerait la partie ayant raison tout en consolant la partie qui a tort, ce que ne pourrait faire un arrêt.
  • « On peut par ailleurs admettre que concilier est une des missions du juge, mais concilier n’est pas une démission du juge ». Ch Jarrosson
  • Ce type de médiation peut couvrir une démission du juge, peut se révéler comme un moyen de ne pas appliquer la loi lorsqu’il est en désaccord avec elle ; la médiation devient alors l’alibi du déni.
  • La médiation de la CA de Grenoble ne s’embrasse pas de masque son objectif : « contourner les règles protectrices en matière de rupture de contrat de travail, pour rendre le cout moins douloureux à l’entreprise ». Peu importe la douleur du salarié.
Conclusions

  • L’accélération des procédures ne peut suffire à justifier le recours à la médiation en matière prud’homale. La médiation se positionne comme un substitut à la justice. Un peu comme le fait la déontologie qui substitue à la règle étatique une règle d’origine privé
  • La médiation doit être une alternative laissé à la libre initiative des parties, sans aucune pression extérieure ni du juge ni du législateur et encore moins des partenaire sociaux par l’entremise des conventions collectives, à défaut d’une telle liberté laissé au salarié il y a lieu de craindre à entrer dans une médiation non désiré, qu’il ne se voit à terme confisquer son droit d’agir en justice.
Mohammed Bellamallem
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Source :
Daniel BOULMIER médiation judiciaire déléguée à une tierce personne et instance prud’homale : nie ou denie de justice, in la médiation en débat 

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