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الأربعاء، 25 مارس 2020

459 : Les bases de données juridiques françaises, MB

Les bases de données juridiques s'ouvrent gratuitement, avec le confinement:

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Dalloz Actualité : les articles sont ouverts en accès libre pour toute la durée du confinement: https://www.dalloz-actualite.fr

Wolters Kluwer Actualités du Droit : Pour vous soutenir dans la pratique de votre métier, nous mettons à votre disposition gratuitement et pour les prochaines semaines, Actualités du droit, le site qui vous permet d’accéder aux actualités du droit en temps réel. Remplissez le formulaire ci-dessous pour accéder à l’actualité juridique et son analyse, dans tous les domaines du droit :

Les éditions Francis Lefebvre offrent un accès au fonds documentaire NAVIS toutes matières, jusqu'au 30 avril en créant un compte temporaire : Lien d'inscription 

L'Université numérique juridique francophone (UNJF) ouvre l'accès à tous ses cours de droit pour les étudiants de la licence au master.️ Pour en savoir plus : 

Les Editions Législatives presse quotidienne en ligne des Editions Législatives par métier :
  Juristes d’entreprise : actuel-direction-juridique.fr
  Professionnels des Ressources Humaines : actuel-rh.fr
  Représentants du personnel : actuel-ce.fr
  Experts-comptables : actuel-expert-comptable.fr
  Responsable HSE / QSE, préventeur, membre du CHSCT: actuel-hse.fr



RetroNews donne accès aux archives des titres de presse conservés à la BnF. Accès illimité à RetroNews pendant 15 jours en créant un compte personnel ️ https://www.retronews.fr

Afin de favoriser la continuité pédagogique, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne ouvre gratuitement l'accès à toutes ses ressources électroniques jusqu'au 8 mai.

Inscription : http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique461


MB
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الأربعاء، 16 أكتوبر 2019

309 : Les critères de la détermination du contrat international, par MB



Les critères de la détermination du contrat international

par M. Bellamallem


La doctrine et la jurisprudence aient quelque peu varié concernant le critère à suivre pour déterminer l’internationalité du contrat. Au moment où la doctrine classique a adopté le critère juridique qui prend en considération les éléments du lien contractuel (nationalité, domicile des parties, lieu de conclusion, lieu d’exécution, localisation de son objet), dès lors qu’il existe un élément d’extranéité. Un autre courant de la doctrine moderne a préféré le critère économique qui met en jeu les intérêts du commerce international. Il y a même encore ceux qui ont proposé un troisième critère hybride qui combine entre le critère juridique et le critère économique.
J'ai une approche spéciale pour la question des critères du contrat international, qui diffère de ce qui précède, en résumé il n'y a qu'un seul et unique critère pour déterminer le contrat international, c’est le critère juridique. Ce critère a eu dans l’application une version positive, qui distingue entre les éléments juridiques, elle ne considère que l’élément qui a la capacité de relier le contrat à plus d'un État, et donc plus qu'un système juridique national, d’une façon réelle et non pas comme une simple fiction juridique. Une version qui considère le critère dite « économique » comme une partie incorporée dans le critère « juridique », et une preuve sur l’exactitude de ses résultats et ses introductions, de sorte que le contrat international est un contrat inévitablement au-delà de la sphère économique d'un seul pays, il met en cause les intérêts économie de plus d'un État, et produit comme conséquence un mouvement de flux et du reflux au-dessus des frontières.

Résumé de l’article intitulé : « Le critère juridique, comme critère unique pour la détermination du contrat international » ,  
il a été publié dans un ouvrage collective intitulé " le contentieux des affaires entre la loi et la jurisprudence", les éditions de  la Revue des professions juridiques et judiciaires, n° 3/4, sept 2019. 





MB

الجمعة، 11 أكتوبر 2019

97 : Le droit des régimes matrimoniaux marocain réglementé par un seul et unique article ! , MB




La confiance en soi du législateur marocain !

Le législateur français a détaillé les régimes matrimoniaux des époux dans plus de 194 articles (Voir Titre V : Du contrat de mariage et des régimes, du Livre III, du code civil français) sans compter 17 articles concernant le régime primaire que le législateur français a réglementé dans le chapitre VI du code civil intitulé : Des devoirs et des droits respectifs des époux. En revanche, le législateur marocain a consacré pour ce sujet un 1 seul article à savoir : l’article 49 du code de la famille, qui dispose: 
"Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l’acte de mariage. Les Adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille".

à suivre 

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018

321 : Les grands axes de réforme de la justice, par F. G. Barros


3. Les grands axes de réforme de la justice, 

par Fabien Girard de Barros

Last mais sans doute not least, les axes de réforme des chantiers de la Justice du présent Gouvernement viennent d'être dévoilés... sans grande surprise à dire vrai.
Sans grande surprise, parce que la philosophie de ces réformes, civiles et pénales, innervaient les travaux de la Justice du 21ème siècle, alias J21, les multiples rapports plus ou moins alarmistes sur l'état (surtout statistique) de notre Justice, quand les axes présentés ne sortent pas tout droit de l'air du temps, de l'esprit de transparence, de simplification comme celui de la legal-tech.
Ce qui ne veut pas dire que les propositions formulées par la ministre de la Justice cèdent au modernisme. Bien au contraire elles tentent d'accélérer la mainmise du positivisme juridique sur toutes les strates de la Justice et du Droit, pour échapper aux rythmes calendaires trop prudents des précédentes grandes réformes (40 ans pour la procédure civile pour aboutir au NCPC en 1975 ; trente ans pour les obligations et les contrats pour aboutir à la réforme de 2016). Positivisme juridique de Kelsen ou de Motulsky, les deux maîtres à penser de la philosophie du droit, fort peu contestés, depuis l'après-guerre, sont donc à l'honneur.
Soit. La Justice se déclinera donc sous les hospices de trois qualificatifs lourds de sens et de conséquences : une Justice digitale, une Justice de professionnels, une Justice sans peine.</introduction>
Attention, la justice digitale n'est pas la justice dématérialisée : la première dépasse de loin la seconde, même si elle en est étroitement dépendante. Le dépôt de plaintes en ligne, la constitution de partie civile, notamment par voie dématérialisée, et la saisine de la juridiction en ligne au civil, accompagnée d'une mise en état dynamique des affaires, c'est autrement plus consubstantiel à l'idée de Justice que d'instaurer un dossier unique au pénal, du recueil de la plainte au jugement ou d'ouvrir à l'ensemble des parties la possibilité de suivre par voie dématérialisée l'avancée de la procédure et de connaître le calendrier fixé pour leur affaire. Encore qu'il faille, au préalable, mettre en place une plateforme d'échange des documents volumineux qui assurera une totale traçabilité des échanges, comme nous le rappelle prosaïquement Nicole Belloubet.
C'est une chose d'accéder par voie digitale (une évidence aujourd'hui) à l'information et de faciliter les échanges comme sous l'égide du RPVA ou des conventions conclues entre professionnels du droit et juridictions, et d'ouvrir l'action en justice, c'est-à-dire la demande de reconnaissance d'un droit subjectif, l'essence même de la Justice, à... une boîte noire, algorithmique, gérée par le service public de la Justice ou un délégataire privé issue peut-être de cette legal-tech tant courtisée (dixit "la vision prospective qui s'appuie de manière raisonnée sur les legal-tech, notamment dans le domaine de la médiation en ligne") ? Le paroxysme étant la déshumanisation de la Justice au nom de l'efficacité procédurale par la création d'une juridiction unique dématérialisée du traitement des demandes des injonctions de payer.
Fabien Girard de Barros
Lexbase


الأحد، 14 أكتوبر 2018

319 : Réforme du droit des contrats : la loi la ratifiant et l’aménageant est adoptée, par EFL



Réforme du droit des contrats : 

la loi la ratifiant et l’aménageant est adoptée

Loi 2018-287 du 20-4-2018 : JO 21 texte no 1

La loi de ratification de la réforme des contrats a été publiée. Les dispositions du Code civil qui ont été modifiées à cette occasion entreront en vigueur pour certaines au 1er octobre 2018 ; d’autres rétroagiront au 1er octobre 2016. Nous publions un tableau comparant les anciennes et nouvelles versions du Code civil.


1. Un an et demi après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations opérée par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le Parlement a enfin voté la loi ratifiant cette ordonnance.
A la suite des critiques formulées par la doctrine et par les praticiens à propos de certains articles du Code civil issus de la réforme, le projet de loi de ratification prévoyait la modification d’une vingtaine de dispositions issues de l’ordonnance, afin de rectifier des « malfaçons notables » et des imprécisions. Les débats sur le projet de loi ont fait apparaître des divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur quelques articles, mais celles-ci ont été résolues par la Commission mixte paritaire. La loi de ratification est donc adoptée et elle a été publiée le 21 avril dernier.

2. L’entrée en vigueur de la loi de ratification est fixée au 1er octobre 2018 (Loi 2018-287 art. 16, I-al. 1), que ce soit pour la ratification de l’ordonnance 2016-131 ou pour certaines modifications apportées au Code.
Ainsi, les modifications de fond affectant certains articles du Code civil ne s’appliqueront qu’aux actes juridiques (y compris les contrats) conclus ou établis après cette date (art. 16, I-al. 2). Les entreprises disposeront donc d’un délai d’environ six mois pour adapter, le cas échéant, leurs formules de contrats.

3. La loi précise que certaines modifications ont un caractère interprétatif (Loi 2018-287 art. 16, I-al. 3). Celles-ci s’appliqueront en principe rétroactivement aux actes postérieurs au 1er octobre 2016. En effet, par exception à l’article 2 du Code civil, en vertu duquel une loi ne peut pas être rétroactive, une loi civile de nature interprétative peut rétroagir à la date de la loi qu’elle interprète. La loi est interprétative lorsque le législateur le dit expressément (Cass. 3e civ. 22-6-1983 no 81-15.211 P : Bull. civ. III no 145), comme c’est le cas ici, ou lorsqu’elle se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse (Cass. soc. 13-5-1985 no 84-60.728 P et 84-60.860 P : Bull. civ. V no 291 ; Cass. com. 2-10-2001 no 98-19.681 FS-P : ). Soulignons que, même lorsque le législateur affirme le caractère interprétatif de la loi nouvelle, la Cour de cassation se réserve la faculté de contrôler que tel est bien le cas (Cass. 3e civ. 7-4-2004 no 02-20.401 FS-PBI).
La loi interprétative ne saurait remettre en cause une situation résolue par une décision ayant acquis force de chose jugée (Cass. 3e civ. 22-6-1983 précité) ; en revanche, son application aux contentieux en cours doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général (CEDH 28-10-1999 no 24846/94, 34165/96 à 34173/96  ; Cass. ass. plén. 23-1-2004 no 03-13.617 P ).

4. Compte tenu de cette distinction entre les modifications de fond non rétroactives et celles à caractère interprétatif, il nous a paru utile de présenter sous la forme d’un tableau comparatif les versions des dispositions du Code civil faisant l’objet d’une modification, selon la date de conclusion du contrat. Les modifications apportées par la loi de ratification sont mises en évidence (italiques).
La reproduction de ces textes est complétée de la référence à nos commentaires au BRDA.

Pour lire et télécharger le tableau comparatif, cliquer ici

Par Editions Francis Lefebvre

317 : La réduction du prix du contrat en cas d'exécution imparfaite, par Pierre Lemay




2. La réduction du prix du contrat en cas d'exécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ? 

par Pierre Lemay


Le vote de la loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s'est avéré plus compliqué et plus long que prévu, un accord en commission mixte paritaire sur les dispositions les plus discutées n'ayant été trouvé que le 14 mars dernier. Alors que certains en appelaient à une ratification sèche (N. Molfessis, Pour une ratification sèche de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, JCP 2017, n° 41, p. 1794), validant par là même l'ordonnance sans y toucher, la réalité fut tout autre puisque les parlementaires ont eu la volonté de modifier, parfois en substance, la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Certains textes ont ainsi été placés sur le devant de la scène, comme la définition du contrat d'adhésion afin de réduire le champ d'application du « déséquilibre significatif » que prévoit l'article 1171 (T. Revet, L'incohérent cantonnement, par l'Assemblée nationale, du domaine du contrat d'adhésion aux contrats de masse, D. 2018. 124 ) ou encore le mécanisme instituant l'imprévision en droit français. D'autres, en revanche, sont restés en coulisses, alors même qu'ils ont été retouchés. C'est le cas de l'article 1223 du code civil.

Nouvellement créé par l'ordonnance, ce texte prévoit une sanction inconnue jusqu'alors en droit commun en cas de mauvaise exécution du contrat, à savoir la réduction du prix. L'article tel qu'issu de l'ordonnance prévoyait que « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».

Au lendemain de la publication de l'ordonnance, cet article avait déjà suscité une question : cette réduction du prix peut-elle être effectuée unilatéralement ou est-il nécessaire que le créancier saisisse le juge ou obtienne l'accord du débiteur (G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz, 2016, p. 556) ? Il y avait un conflit ouvert entre la lettre de l'article, qui utilise l'expression « solliciter la réduction du prix », et son esprit, plutôt favorable aux prérogatives unilatérales, comme en témoigne la substance générale de l'ordonnance, laquelle consacre, notamment, la rupture unilatérale du contrat pour faute ou encore la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres (A. Etienney-de Sainte Marie, La validité des prérogatives contractuelles après la réforme du droit des contrats, D. 2017. 1312 ). Si une lecture exégétique devait conduire à exclure la possibilité d'une réduction unilatérale, une interprétation plus globale du texte aboutissait à la solution inverse. Le rapport accompagnant l'ordonnance concluait d'ailleurs en ce sens puisqu'il y est précisé que « le créancier devra ensuite notifier à son débiteur (...) sa décision de réduire le prix ». Autrement dit, le créancier, seul, réduit le prix, sauf hypothèse où il s'en est déjà acquitté (G. Chantepie, Réduction du prix et résolution par notification, in La réforme du droit des contrats en pratique, dir. M. Latina, Dalloz, 2017, p. 85).

Estimant les termes de l'article trop sibyllins, sénateurs et députés les ont modifiés, mais le résultat n'est pas à la hauteur des espérances que l'on pouvait nourrir. En première lecture, les sénateurs avaient prévu que « le créancier de l'obligation peut (...) décider une réduction proportionnelle du prix ». L'horizon s'éclaircissait : il s'agissait bel et bien d'une prérogative unilatérale. Puis les députés ont changé, à leur tour, la formulation. Ainsi, dans leur version, le créancier peut « notifier au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix dans les meilleurs délais ». Cette mouture précise néanmoins, dans la foulée, que « l'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit et met définitivement fin à la contestation ». Cette rédaction ajoutait donc un nouvel élément : par principe, le débiteur qui accepte une telle réduction ne peut plus par la suite s'en plaindre.

Cette formule sera reprise par les sénateurs, mais partiellement. Ainsi, le nouvel article 1223 précise dorénavant que le créancier « peut (...) notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».

En parallèle à cette réécriture, l'article 1217, disposition qui établit une liste des sanctions en cas d'inexécution, a lui aussi subi une modification en lien avec l'article 1223 : alors qu'il prévoyait que le créancier « sollicite » une réduction du prix, il mentionne désormais qu'il peut l'« obtenir ». La différence est ténue. Le verbe « obtenir » signifie, selon le dictionnaire Larousse, « réussir à se faire accorder ce que l'on désire ». Or, pour se faire accorder quelque chose, il faut déjà le solliciter. Le changement de terme opéré n'est donc pas réellement décisif.

La lecture et l'analyse de ces deux textes, et surtout de l'article 1223, laissent ainsi songeur. Leur reformulation a-t-elle eu pour effet de confirmer le caractère unilatéral de la sanction ou, au contraire, de le supprimer ? À quoi sert l'acceptation de la réduction du prix par le débiteur ? En somme, s'agit-il toujours d'un mécanisme unilatéral ?

Car, de deux choses l'une, soit l'acceptation que vise le texte conditionne la réduction du prix, et, alors, elle n'est plus unilatérale et s'apparente à une modification d'un commun accord du contrat ; soit ce n'est pas le cas, et la réduction peut être effectuée sans l'accord du débiteur. Mais, si cette dernière hypothèse est préférée, à quoi sert la fin de l'alinéa 1er de l'article 1223 ? Pire encore, le choix du présent de l'indicatif (« l'acceptation (...) doit être rédigée par écrit ») vaut impératif, de telle sorte que l'on pourrait se demander si, au-delà de la forme revêtue, l'acceptation du débiteur ne doit pas nécessairement être obtenue. Le flou qu'il s'agissait de dissiper s'accentue, en fin de compte, au fur et à mesure que l'analyse progresse.

En réalité, pour sortir de l'impasse et articuler les deux phrases du nouvel alinéa 1er de l'article 1223, il faut revenir un instant sur le texte issu du premier vote devant l'Assemblée nationale. C'est à cette occasion que la référence à l'acceptation du débiteur fait son apparition. Or cet ajout était justifié par le fait que cette acceptation privait, par principe, le débiteur de contester par la suite le bien-fondé de cette réduction. Les sénateurs n'ont pas été convaincus par l'idée que le débiteur soit privé du droit d'agir contre la réduction du prix lorsqu'il l'a acceptée et ont donc supprimé cette précision. Le rapport déposé au Sénat est, à cet égard, sans équivoque (Rapp. n° 247 de François Pillet, déposé le 24 janv. 2018, art. 9). Pour autant, le Sénat a conservé l'alinéa relatif à l'acceptation du débiteur, sans que l'on puisse déterminer quel effet juridique une telle acceptation produit. Une chose semble certaine toutefois, l'acceptation n'est pas érigée en condition de validité de la réduction du prix. Autrement dit, la bonne compréhension du nouveau texte suppose la lecture des motifs de la suppression orchestrée par les sénateurs : bien que le texte voté prête encore à confusion, ces derniers n'ont pas eu dans l'idée de remettre en cause le caractère unilatéral de la réduction du prix. L'article 1223 met donc bel et bien sur pied une nouvelle prérogative unilatérale à la guise du créancier.
Le doute est levé, mais à quel prix !

Pierre Lemay, Maître de conférences en droit privé, Université de Lille,
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P. Lemay, La réduction du prix du contrat en cas d'inexécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ?, D. 2018. 567 .

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018

320 : Les magistrats du Parquet, des subordonnés indépendants, par Antoine Botton





2. Les magistrats du Parquet, des subordonnés indépendants, par Antoine Botton


Dans cette décision du 8 décembre 2017 (1), le Conseil constitutionnel avait à juger d'une question transmise par le Conseil d'Etat, visant l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature Numéro Lexbase : L5336AGQ) aux termes duquel : "Les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre". Précisément, les requérants -l'Union syndicale des magistrats- reprochaient à cet article de placer les magistrats du Parquet "sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice" au mépris, selon eux, du principe de séparation des pouvoirs et de l'un de ses corollaires, celui d'indépendance de l'autorité judiciaire, d'une part, et des droits à un procès équitable et de la défense, d'autre part.
La question intervenait, il est vrai, dans un contexte particulier. Au niveau interne d'abord, il faut relever qu'au travers de certaines réformes et initiatives (2), le législateur actuel a justement souhaité garantir une certaine indépendance fonctionnelle au ministère public. Il n'en demeure pas moins que la réforme constitutionnelle de son statut (3) n'a pas abouti et ce, malgré deux rapports en ce sens sous l'ancienne mandature (4). Concernant le droit du Conseil de l'Europe ensuite, rappelons que la Cour européenne des droits de l'Homme, de jurisprudence constante, considère que le ministère public français n'est pas une "autorité judiciaire" au sens de la Convention, notamment du fait de son défaut d'indépendance (5). S'agissant enfin du droit de l'Union européenne, comment ne pas penser ici à la récente adoption du Règlement portant création d'un Parquet européen (6) ? La référence s'impose ici d'autant plus que le texte comprend des dispositions garantissant expressément aux membres de ce Parquet une indépendance à l'égard tant des institutions communautaires que des Etats membres (7).
Compte tenu de ce contexte, la réponse du Conseil constitutionnel à la question de l'Union syndicale des magistrats faisait nécessairement l'objet d'une attente particulière. Sans surprise toutefois (8) et au terme d'une motivation pour le moins elliptique, le juge constitutionnel déclare les dispositions attaquées conformes aux droits et principes constitutionnels invoqués par les requérants. Pour ce faire, il procède en deux temps : après avoir affirmé qu'il existe un principe constitutionnel d'indépendance des magistrats du Parquet (I), il juge que la subordination hiérarchique de ces derniers au Garde des Sceaux ne lui contrevient pas (II).


 Antoine Botton Professeur à l'Université Toulouse I - Capitole

الخميس، 12 يوليو 2018

318 : Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, par MB



3. Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, 






La loi allemande prévoit l’interdiction du droit de vote dans certain cas qui donnent lieu à craindre que les intérêt particuliers d’un actionnaire ou de représentant ne soient opposés à l’intérêt de la société.

Le Code belge des sociétés, en son article 523, § 1re , alinéas premier et quatrième, édicte :« Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration... Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, l’administrateur visé à l'alinéa premier ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote »

La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 édicte en son article 57: « L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, Il ne peut prendre part à cette délibération»

L'article 2391 du Code civil italien énonce : « L'administrateur qui, dans une opération déterminée, a, pour son propre compte ou le compte de tiers, un intérêt en conflit avec celui de la société, doit en informer les autres administrateurs et le collège des commissaires et doit s'abstenir de participer aux décisions relatives à l'opération elle-même»

La loi française n'est pas encore dotée en la matière !!!! (1) 

MB

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(1) D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Joly éd, 2004, p 149, note 142.,


الاثنين، 30 أبريل 2018

322 : Doctrine partisane : le mélange des genres, par Jean-Pascal Chazal






L'année dernière, la campagne présidentielle était perturbée par l'affaire Fillon, lequel avait employé en qualité d'assistant parlementaire sa femme et deux de ses enfants, emplois que Le Canard enchaîné soupçonnait de fictivité. Beaucoup de professeurs de droit sont intervenus dans le débat public. Les uns invoquaient les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance des parlementaires, les autres (dont je faisais partie) prônaient le contrôle judiciaire de l'usage par les élus de la Nation des fonds publics mis à leur disposition. L'existence de ce débat est réjouissante d'un point de vue démocratique, sauf à critiquer les excès de langage de ceux qui ont cru pouvoir parler de « coup d'État institutionnel » ou de « tribunal de l'opinion ».

Un article a eu un retentissement médiatique plus important que les autres, certainement en raison de l'éminence de ses auteurs : les deux grands constitutionnalistes Pierre Avril et Jean Gicquel. Il était intitulé : « Collaborateurs parlementaires : respectons le droit » (Le Figaro, 9 févr. 2017). Sous ce titre, qui sonnait comme une injonction et qui convoquait l'objectivité du droit et la neutralité des universitaires qui en délivraient la substance, j'avais cru lire les éléments de langage du candidat Fillon et de ses avocats. Je ne pensais pas si bien croire.

Le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, dans un livre d'entretiens publié en fin d'année dernière, explique qu'il a « pris attache, le samedi 4 février, de plusieurs des meilleurs constitutionnalistes, dont les professeurs Pierre Avril et Jean Gicquel, qui ont signé dans Le Figaro une tribune pour rappeler ce principe [la séparation des pouvoirs] et la portée qu'il convenait de lui donner en l'espèce » (Déflagration, Dans le secret d'une élection impossible, avec C. Barjon, Robert Laffont, 2017, p. 269 et 270). La fameuse tribune était donc une commande destinée à participer au plan de communication de l'équipe de campagne du candidat !

Ne croyant pas à la neutralité de la doctrine, je ne vois pas d'inconvénient à reconnaître qu'elle est nécessairement engagée et que les opinions des auteurs influencent nécessairement leurs analyses juridiques. C'est le mélange des genres qui me paraît inacceptable. Les professeurs de droit sont souvent sollicités pour rédiger des consultations. Aucun problème à cela. Parfois ils acceptent de transformer leurs consultations en article afin de donner une apparence d'objectivité scientifique à une opinion sollicitée par un commanditaire qui y a intérêt. C'est là que l'éthique universitaire est bafouée et que la doctrine devient partisane. L'honnêteté commandait à ces deux professeurs de révéler la sollicitation dont ils avaient été l'objet. Cette transparence aurait permis à leurs lecteurs de ne pas être abusés par l'objectivité apparente conférée par la mise en avant de leurs titres académiques et leur posture consistant à en appeler au respect du droit (sous-entendant, a contrario, que ceux qui ne pensaient pas comme eux étaient forcément dans l'erreur ou, pire, ne respectaient pas le droit constitutionnel français).

Ce mélange des genres a déjà été dénoncé par le passé ; le fait qu'il perdure est susceptible de discréditer l'ensemble des publications universitaires. Il me semble qu'une solution serait d'abandonner l'idée fausse que la doctrine a pour fonction de décrire le droit de manière neutre et d'avoir l'honnêteté intellectuelle de dire d'où l'on parle lorsque l'on écrit sur commande.

Jean-Pascal Chazal, Professeur des Universités, École de droit de Sciences Po
Recueil Dalloz, N° 16 du 26 avril 2018 p.841

الخميس، 15 مارس 2018

94 : Regards sur quelques débats juridiques contemporains, par M. Bellamallem


Regards sur quelques débats juridiques contemporains

 (2017)

Par Mohammed Bellamallem

Introduction

L’année 2017 a été marquée par une intense effervescence juridique. Réforme du droit des contrats, projets relatifs à la responsabilité civile, débats institutionnels autour du parquet ou du filtrage des pourvois, interrogations comparatistes entre droit français et droit marocain : autant de sujets qui témoignent d’un droit vivant, en tension permanente entre tradition et modernité.

Les réflexions qui suivent rassemblent différents points de vue exprimés au cours de cette période. Ils n’ont pas la prétention d’épuiser les débats, mais ambitionnent d’en saisir l’esprit critique, avec la conviction que le juriste doit demeurer vigilant face aux évolutions normatives qui façonnent la vie des citoyens et des entreprises.

1. Le juge et le droit de la responsabilité civile

Après la « codification du droit à jurisprudence constante », le rôle du juge en matière de responsabilité civile n’est nullement achevé. La jurisprudence conservera le rôle créateur qu’elle a exercé sous l’empire du Code civil de 1804.
À titre d’exemple, le projet de réforme de la responsabilité civile mentionne les dommages causés par le fait des choses corporelles (art. 1243), mais ne prévoit rien concernant les dommages causés par le fait des choses incorporelles. Il appartiendra alors à la jurisprudence de ménager les ressources de son imagination afin de permettre aux textes d’affronter, une fois encore, l’épreuve du temps.[1].

2. L’article 1102 du code civil

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s’est écartée du texte initialement rendu public s’agissant des limites apportées au principe de liberté contractuelle.

L’article 1102, alinéa 2, ne vise désormais plus que l’ordre public, abandonnant toute référence expresse aux droits et libertés fondamentaux. Ce recentrage interroge : s’agit-il d’un simple choix rédactionnel ou d’une volonté de restreindre symboliquement le champ des limites explicites à la liberté contractuelle ?


3 . Le code réformé par ordonnance ! 

L’élaboration des lois tend, en Europe, à devenir une compétence exercée par le pouvoir exécutif plutôt que par le pouvoir législatif, et ce en dépit des principes constitutionnels.

Mais quelles lois sont ainsi réformées par le gouvernement ?
Des lois primordiales, ayant un impact direct sur la vie quotidienne de millions de personnes et d’entreprises : hier, la réforme du droit des contrats ; aujourd’hui, celle du droit du travail.

Le juriste peut éprouver le sentiment qu’il est anormal et gravement préjudiciable qu’une réforme aussi fondamentale soit opérée par voie d’ordonnance. Il n’existe aucun motif sérieux et légitime à réformer, dans la précipitation et sans véritable débat contradictoire, une partie aussi essentielle du Code civil que le droit des contrats (V. J.-L. Harouel, G. Teboul, O. Tournafond, Le droit des contrats réformé par ordonnance ?, Dalloz 2014, p. 1099).



4. Les régimes matrimoniaux français et l’article 49 du code de la famille marocaine

La confiance en soi du législateur marocain !

Le législateur français a détaillé les régimes matrimoniaux des époux dans plus de 194 articles (Titre V : « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux », Livre III du Code civil), sans compter 17 articles relatifs au régime primaire, réglementés au chapitre VI intitulé : « Des devoirs et des droits respectifs des époux ».

À l’inverse, le législateur marocain a consacré à cette matière un seul article : l’article 49 du Code de la famille, qui dispose :

« Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l’acte de mariage. Les Adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. À défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille. »

Deux philosophies législatives s’opposent ici : la précision normative exhaustive d’un côté, la concision confiante de l’autre.


5. L’âge de majorité de l’étranger exerçant du commerce


En vertu d’une réforme récente, l’âge de la majorité commerciale de l’étranger exerçant au Maroc sera désormais identique à celui du commerçant marocain : 18 ans.

Cette modification vise à limiter la possibilité, pour le commerçant étranger, d’invoquer son statut personnel – qui exigerait un âge de majorité supérieur à 18 ans – afin de solliciter l’annulation de contrats conclus.

La question demeure cependant : les règles de conflit de lois permettent-elles à un commerçant étranger de demander la nullité de contrats valablement conclus dans un État étranger, mais nuls au regard de sa loi nationale en raison de l’âge requis ? La réponse suppose une articulation délicate entre statut personnel et sécurité des transactions.

6. L’interdiction de la fabrication et la commercialisation de la burqa


Le débat relatif au niqab et à la burqa dépasse la seule dimension religieuse. Rien, dans le Coran, n’impose aux femmes de se couvrir le visage. Le port du niqab semble davantage relever de traditions et de coutumes propres à certaines sociétés, principalement au Moyen-Orient.

Au début de l’année 2017, le gouvernement marocain a interdit la fabrication et la commercialisation de la burqa couvrant intégralement le corps. Une circulaire du ministère de l’Intérieur a été adressée aux commerçants, leur ordonnant de liquider ou de transformer leurs stocks dans un délai de 48 heures, sous peine de saisie de la marchandise.

Cette décision pose inévitablement la question de l’équilibre entre libertés individuelles, ordre public et politiques publiques.


7. Le dispositif de filtrage des pourvois


La Cour de cassation française envisage la mise en place d’un dispositif de filtrage des pourvois. La justification avancée tient au fait que plusieurs juridictions suprêmes européennes, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme, procèdent déjà à une sélection des recours.

Une telle réforme ne risque-t-elle pas de remettre en cause des principes fondamentaux : accès au juge, égalité des justiciables, légitimité démocratique ?
Peut-on fonder une évolution institutionnelle sur le seul argument selon lequel « les autres l’ont fait » ?

Aujourd’hui, la Cour de cassation imiterait les juridictions européennes ; demain, peut-être, d’autres juridictions imiteront la Cour de cassation française. Le risque est celui d’un affaiblissement progressif des droits des justiciables et du rôle des avocats, sans nécessité impérieuse ni danger immédiat clairement établi.




8. L'indépendance du parquet vis-à-vis du Ministère de la Justice.


La question de l’indépendance du parquet a constitué un point central du débat institutionnel en France.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé que le parquet devait rester rattaché à la garde des Sceaux afin de porter la politique pénale du gouvernement. Le procureur de la République participe à l’activité judiciaire et exerce l’action publique ; à ce titre, il relèverait de l’autorité du ministre de la Justice.

Cette position n’a pas satisfait l’ensemble des magistrats. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, et Jean-Claude Marin, procureur général, ont plaidé pour une plus grande indépendance du « parquet à la française », estimant que sa subordination pouvait laisser croire à une influence du pouvoir exécutif.

Si le Conseil constitutionnel n’a pas fait droit à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à ce sujet, le Président s’est néanmoins déclaré favorable à un alignement partiel des conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles des magistrats du siège : l’avis du Conseil supérieur de la magistrature devrait être suivi pour leur nomination, et le pouvoir disciplinaire serait confié au CSM. Ces propositions s’inscrivaient dans le cadre d’une réforme constitutionnelle annoncée.



10. L’application de l’ordonnance du 10 février 2016 dans le temps


Dans une intervention vidéo, le Professeur Mustapha Mekki met en lumière trois questions fondamentales appelées à se poser dans les premiers temps d’application de l’ordonnance du 10 février 2016 :
  • le droit transitoire ;

  • la qualification des règles (supplétives ou impératives) ;

  • l’articulation entre le droit commun et les titres spéciaux.

Ces interrogations démontrent que la réforme du droit des contrats ne se limite pas à une refonte rédactionnelle : elle engage un véritable travail d’interprétation, dans lequel doctrine et jurisprudence joueront un rôle déterminant.

Conclusion

Ces différents points de vue traduisent une même préoccupation : préserver l’équilibre entre innovation normative et sécurité juridique, entre efficacité institutionnelle et garanties fondamentales.

Le droit évolue, certes. Mais il ne doit jamais perdre de vue sa fonction première : protéger, organiser et pacifier les relations sociales. C’est à cette condition qu’il demeure fidèle à son esprit.

Mohammed Bellamallem



[1] - La conclusion du colloque sur « Le juge et le droit de la responsabilité civile » Vendredi 19 mai 2017, en Grand’chambre de la cour de cassation

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


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