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الأربعاء، 25 مارس 2020
459 : Les bases de données juridiques françaises, MB
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الأربعاء، 16 أكتوبر 2019
309 : Les critères de la détermination du contrat international, par MB
Les critères de la détermination du contrat international
par M. Bellamallem
il a été publié dans un ouvrage collective intitulé " le contentieux des affaires entre la loi et la jurisprudence", les éditions de la Revue des professions juridiques et judiciaires, n° 3/4, sept 2019.
الجمعة، 11 أكتوبر 2019
97 : Le droit des régimes matrimoniaux marocain réglementé par un seul et unique article ! , MB
Le législateur français a détaillé les régimes matrimoniaux des époux dans plus de 194 articles (Voir Titre V : Du contrat de mariage et des régimes, du Livre III, du code civil français) sans compter 17 articles concernant le régime primaire que le législateur français a réglementé dans le chapitre VI du code civil intitulé : Des devoirs et des droits respectifs des époux. En revanche, le législateur marocain a consacré pour ce sujet un 1 seul article à savoir : l’article 49 du code de la famille, qui dispose:
"Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l’acte de mariage. Les Adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille".
à suivre
Rjcc, Les grands arrêts du droit de la famille, ed. RJCC, Paris, 1er ed, oct 2022, sous n° 1022.
Extrait offert en téléchargement
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الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018
321 : Les grands axes de réforme de la justice, par F. G. Barros
3. Les grands axes de réforme de la justice,
par Fabien Girard de Barros
الأحد، 14 أكتوبر 2018
319 : Réforme du droit des contrats : la loi la ratifiant et l’aménageant est adoptée, par EFL
Réforme du droit des contrats :
la loi la ratifiant et l’aménageant est adoptée
Pour lire et télécharger le tableau comparatif, cliquer ici
317 : La réduction du prix du contrat en cas d'exécution imparfaite, par Pierre Lemay
2. La réduction du prix du contrat en cas d'exécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ?
par Pierre Lemay
Le vote de la loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s'est avéré plus compliqué et plus long que prévu, un accord en commission mixte paritaire sur les dispositions les plus discutées n'ayant été trouvé que le 14 mars dernier. Alors que certains en appelaient à une ratification sèche (N. Molfessis, Pour une ratification sèche de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, JCP 2017, n° 41, p. 1794), validant par là même l'ordonnance sans y toucher, la réalité fut tout autre puisque les parlementaires ont eu la volonté de modifier, parfois en substance, la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Certains textes ont ainsi été placés sur le devant de la scène, comme la définition du contrat d'adhésion afin de réduire le champ d'application du « déséquilibre significatif » que prévoit l'article 1171 (T. Revet, L'incohérent cantonnement, par l'Assemblée nationale, du domaine du contrat d'adhésion aux contrats de masse, D. 2018. 124 ) ou encore le mécanisme instituant l'imprévision en droit français. D'autres, en revanche, sont restés en coulisses, alors même qu'ils ont été retouchés. C'est le cas de l'article 1223 du code civil.
Nouvellement créé par l'ordonnance, ce texte prévoit une sanction inconnue jusqu'alors en droit commun en cas de mauvaise exécution du contrat, à savoir la réduction du prix. L'article tel qu'issu de l'ordonnance prévoyait que « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».
Au lendemain de la publication de l'ordonnance, cet article avait déjà suscité une question : cette réduction du prix peut-elle être effectuée unilatéralement ou est-il nécessaire que le créancier saisisse le juge ou obtienne l'accord du débiteur (G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz, 2016, p. 556) ? Il y avait un conflit ouvert entre la lettre de l'article, qui utilise l'expression « solliciter la réduction du prix », et son esprit, plutôt favorable aux prérogatives unilatérales, comme en témoigne la substance générale de l'ordonnance, laquelle consacre, notamment, la rupture unilatérale du contrat pour faute ou encore la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres (A. Etienney-de Sainte Marie, La validité des prérogatives contractuelles après la réforme du droit des contrats, D. 2017. 1312 ). Si une lecture exégétique devait conduire à exclure la possibilité d'une réduction unilatérale, une interprétation plus globale du texte aboutissait à la solution inverse. Le rapport accompagnant l'ordonnance concluait d'ailleurs en ce sens puisqu'il y est précisé que « le créancier devra ensuite notifier à son débiteur (...) sa décision de réduire le prix ». Autrement dit, le créancier, seul, réduit le prix, sauf hypothèse où il s'en est déjà acquitté (G. Chantepie, Réduction du prix et résolution par notification, in La réforme du droit des contrats en pratique, dir. M. Latina, Dalloz, 2017, p. 85).
Estimant les termes de l'article trop sibyllins, sénateurs et députés les ont modifiés, mais le résultat n'est pas à la hauteur des espérances que l'on pouvait nourrir. En première lecture, les sénateurs avaient prévu que « le créancier de l'obligation peut (...) décider une réduction proportionnelle du prix ». L'horizon s'éclaircissait : il s'agissait bel et bien d'une prérogative unilatérale. Puis les députés ont changé, à leur tour, la formulation. Ainsi, dans leur version, le créancier peut « notifier au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix dans les meilleurs délais ». Cette mouture précise néanmoins, dans la foulée, que « l'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit et met définitivement fin à la contestation ». Cette rédaction ajoutait donc un nouvel élément : par principe, le débiteur qui accepte une telle réduction ne peut plus par la suite s'en plaindre.
Cette formule sera reprise par les sénateurs, mais partiellement. Ainsi, le nouvel article 1223 précise dorénavant que le créancier « peut (...) notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
En parallèle à cette réécriture, l'article 1217, disposition qui établit une liste des sanctions en cas d'inexécution, a lui aussi subi une modification en lien avec l'article 1223 : alors qu'il prévoyait que le créancier « sollicite » une réduction du prix, il mentionne désormais qu'il peut l'« obtenir ». La différence est ténue. Le verbe « obtenir » signifie, selon le dictionnaire Larousse, « réussir à se faire accorder ce que l'on désire ». Or, pour se faire accorder quelque chose, il faut déjà le solliciter. Le changement de terme opéré n'est donc pas réellement décisif.
La lecture et l'analyse de ces deux textes, et surtout de l'article 1223, laissent ainsi songeur. Leur reformulation a-t-elle eu pour effet de confirmer le caractère unilatéral de la sanction ou, au contraire, de le supprimer ? À quoi sert l'acceptation de la réduction du prix par le débiteur ? En somme, s'agit-il toujours d'un mécanisme unilatéral ?
Car, de deux choses l'une, soit l'acceptation que vise le texte conditionne la réduction du prix, et, alors, elle n'est plus unilatérale et s'apparente à une modification d'un commun accord du contrat ; soit ce n'est pas le cas, et la réduction peut être effectuée sans l'accord du débiteur. Mais, si cette dernière hypothèse est préférée, à quoi sert la fin de l'alinéa 1er de l'article 1223 ? Pire encore, le choix du présent de l'indicatif (« l'acceptation (...) doit être rédigée par écrit ») vaut impératif, de telle sorte que l'on pourrait se demander si, au-delà de la forme revêtue, l'acceptation du débiteur ne doit pas nécessairement être obtenue. Le flou qu'il s'agissait de dissiper s'accentue, en fin de compte, au fur et à mesure que l'analyse progresse.
En réalité, pour sortir de l'impasse et articuler les deux phrases du nouvel alinéa 1er de l'article 1223, il faut revenir un instant sur le texte issu du premier vote devant l'Assemblée nationale. C'est à cette occasion que la référence à l'acceptation du débiteur fait son apparition. Or cet ajout était justifié par le fait que cette acceptation privait, par principe, le débiteur de contester par la suite le bien-fondé de cette réduction. Les sénateurs n'ont pas été convaincus par l'idée que le débiteur soit privé du droit d'agir contre la réduction du prix lorsqu'il l'a acceptée et ont donc supprimé cette précision. Le rapport déposé au Sénat est, à cet égard, sans équivoque (Rapp. n° 247 de François Pillet, déposé le 24 janv. 2018, art. 9). Pour autant, le Sénat a conservé l'alinéa relatif à l'acceptation du débiteur, sans que l'on puisse déterminer quel effet juridique une telle acceptation produit. Une chose semble certaine toutefois, l'acceptation n'est pas érigée en condition de validité de la réduction du prix. Autrement dit, la bonne compréhension du nouveau texte suppose la lecture des motifs de la suppression orchestrée par les sénateurs : bien que le texte voté prête encore à confusion, ces derniers n'ont pas eu dans l'idée de remettre en cause le caractère unilatéral de la réduction du prix. L'article 1223 met donc bel et bien sur pied une nouvelle prérogative unilatérale à la guise du créancier.
Le doute est levé, mais à quel prix !
Pierre Lemay, Maître de conférences en droit privé, Université de Lille,
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P. Lemay, La réduction du prix du contrat en cas d'inexécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ?, D. 2018. 567 .
الأربعاء، 10 أكتوبر 2018
320 : Les magistrats du Parquet, des subordonnés indépendants, par Antoine Botton
2. Les magistrats du Parquet, des subordonnés indépendants, par Antoine Botton
الخميس، 12 يوليو 2018
318 : Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, par MB
3. Les conflits d'intérêts dans la société anonyme,
Le Code belge des sociétés, en son article 523, § 1re , alinéas premier et quatrième, édicte :« Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration... Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, l’administrateur visé à l'alinéa premier ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote »
La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 édicte en son article 57: « L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, Il ne peut prendre part à cette délibération»
الاثنين، 30 أبريل 2018
322 : Doctrine partisane : le mélange des genres, par Jean-Pascal Chazal
الخميس، 15 مارس 2018
94 : Regards sur quelques débats juridiques contemporains, par M. Bellamallem
Introduction
L’année 2017 a été marquée par une intense effervescence juridique. Réforme du droit des contrats, projets relatifs à la responsabilité civile, débats institutionnels autour du parquet ou du filtrage des pourvois, interrogations comparatistes entre droit français et droit marocain : autant de sujets qui témoignent d’un droit vivant, en tension permanente entre tradition et modernité.
Les réflexions qui suivent rassemblent différents points de vue exprimés au cours de cette période. Ils n’ont pas la prétention d’épuiser les débats, mais ambitionnent d’en saisir l’esprit critique, avec la conviction que le juriste doit demeurer vigilant face aux évolutions normatives qui façonnent la vie des citoyens et des entreprises.
1. Le juge et le droit de la responsabilité civile
Après la « codification du droit à jurisprudence constante », le rôle du juge en matière de responsabilité civile n’est nullement achevé. La jurisprudence conservera le rôle créateur qu’elle a exercé sous l’empire du Code civil de 1804.
À titre d’exemple, le projet de réforme de la responsabilité civile mentionne les dommages causés par le fait des choses corporelles (art. 1243), mais ne prévoit rien concernant les dommages causés par le fait des choses incorporelles. Il appartiendra alors à la jurisprudence de ménager les ressources de son imagination afin de permettre aux textes d’affronter, une fois encore, l’épreuve du temps.[1].
Après la « codification du droit à jurisprudence constante », le rôle du juge en matière de responsabilité civile n’est nullement achevé. La jurisprudence conservera le rôle créateur qu’elle a exercé sous l’empire du Code civil de 1804.
À titre d’exemple, le projet de réforme de la responsabilité civile mentionne les dommages causés par le fait des choses corporelles (art. 1243), mais ne prévoit rien concernant les dommages causés par le fait des choses incorporelles. Il appartiendra alors à la jurisprudence de ménager les ressources de son imagination afin de permettre aux textes d’affronter, une fois encore, l’épreuve du temps.[1].
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2. L’article 1102 du code civil
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s’est écartée du texte initialement rendu public s’agissant des limites apportées au principe de liberté contractuelle.
L’article 1102, alinéa 2, ne vise désormais plus que l’ordre public, abandonnant toute référence expresse aux droits et libertés fondamentaux. Ce recentrage interroge : s’agit-il d’un simple choix rédactionnel ou d’une volonté de restreindre symboliquement le champ des limites explicites à la liberté contractuelle ?
3 . Le code réformé par ordonnance !
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s’est écartée du texte initialement rendu public s’agissant des limites apportées au principe de liberté contractuelle. L’article 1102, alinéa 2, ne vise désormais plus que l’ordre public, abandonnant toute référence expresse aux droits et libertés fondamentaux. Ce recentrage interroge : s’agit-il d’un simple choix rédactionnel ou d’une volonté de restreindre symboliquement le champ des limites explicites à la liberté contractuelle ? |
5. L’âge de majorité de l’étranger exerçant du commerce
En vertu d’une réforme récente, l’âge de la majorité commerciale de l’étranger exerçant au Maroc sera désormais identique à celui du commerçant marocain : 18 ans.
Cette modification vise à limiter la possibilité, pour le commerçant étranger, d’invoquer son statut personnel – qui exigerait un âge de majorité supérieur à 18 ans – afin de solliciter l’annulation de contrats conclus.
La question demeure cependant : les règles de conflit de lois permettent-elles à un commerçant étranger de demander la nullité de contrats valablement conclus dans un État étranger, mais nuls au regard de sa loi nationale en raison de l’âge requis ? La réponse suppose une articulation délicate entre statut personnel et sécurité des transactions.
En vertu d’une réforme récente, l’âge de la majorité commerciale de l’étranger exerçant au Maroc sera désormais identique à celui du commerçant marocain : 18 ans. Cette modification vise à limiter la possibilité, pour le commerçant étranger, d’invoquer son statut personnel – qui exigerait un âge de majorité supérieur à 18 ans – afin de solliciter l’annulation de contrats conclus. La question demeure cependant : les règles de conflit de lois permettent-elles à un commerçant étranger de demander la nullité de contrats valablement conclus dans un État étranger, mais nuls au regard de sa loi nationale en raison de l’âge requis ? La réponse suppose une articulation délicate entre statut personnel et sécurité des transactions. |
6. L’interdiction de la fabrication et la commercialisation de la burqa
Le débat relatif au niqab et à la burqa dépasse la seule dimension religieuse. Rien, dans le Coran, n’impose aux femmes de se couvrir le visage. Le port du niqab semble davantage relever de traditions et de coutumes propres à certaines sociétés, principalement au Moyen-Orient.
Au début de l’année 2017, le gouvernement marocain a interdit la fabrication et la commercialisation de la burqa couvrant intégralement le corps. Une circulaire du ministère de l’Intérieur a été adressée aux commerçants, leur ordonnant de liquider ou de transformer leurs stocks dans un délai de 48 heures, sous peine de saisie de la marchandise.
Cette décision pose inévitablement la question de l’équilibre entre libertés individuelles, ordre public et politiques publiques.
Le débat relatif au niqab et à la burqa dépasse la seule dimension religieuse. Rien, dans le Coran, n’impose aux femmes de se couvrir le visage. Le port du niqab semble davantage relever de traditions et de coutumes propres à certaines sociétés, principalement au Moyen-Orient. Au début de l’année 2017, le gouvernement marocain a interdit la fabrication et la commercialisation de la burqa couvrant intégralement le corps. Une circulaire du ministère de l’Intérieur a été adressée aux commerçants, leur ordonnant de liquider ou de transformer leurs stocks dans un délai de 48 heures, sous peine de saisie de la marchandise. Cette décision pose inévitablement la question de l’équilibre entre libertés individuelles, ordre public et politiques publiques. |
7. Le dispositif de filtrage des pourvois
La Cour de cassation française envisage la mise en place d’un dispositif de filtrage des pourvois. La justification avancée tient au fait que plusieurs juridictions suprêmes européennes, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme, procèdent déjà à une sélection des recours.
Une telle réforme ne risque-t-elle pas de remettre en cause des principes fondamentaux : accès au juge, égalité des justiciables, légitimité démocratique ?
Peut-on fonder une évolution institutionnelle sur le seul argument selon lequel « les autres l’ont fait » ?
Aujourd’hui, la Cour de cassation imiterait les juridictions européennes ; demain, peut-être, d’autres juridictions imiteront la Cour de cassation française. Le risque est celui d’un affaiblissement progressif des droits des justiciables et du rôle des avocats, sans nécessité impérieuse ni danger immédiat clairement établi.
La Cour de cassation française envisage la mise en place d’un dispositif de filtrage des pourvois. La justification avancée tient au fait que plusieurs juridictions suprêmes européennes, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme, procèdent déjà à une sélection des recours. Une telle réforme ne risque-t-elle pas de remettre en cause des principes fondamentaux : accès au juge, égalité des justiciables, légitimité démocratique ? Aujourd’hui, la Cour de cassation imiterait les juridictions européennes ; demain, peut-être, d’autres juridictions imiteront la Cour de cassation française. Le risque est celui d’un affaiblissement progressif des droits des justiciables et du rôle des avocats, sans nécessité impérieuse ni danger immédiat clairement établi. |
8. L'indépendance du parquet vis-à-vis du Ministère de la Justice.
La question de l’indépendance du parquet a constitué un point central du débat institutionnel en France.
Le Président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé que le parquet devait rester rattaché à la garde des Sceaux afin de porter la politique pénale du gouvernement. Le procureur de la République participe à l’activité judiciaire et exerce l’action publique ; à ce titre, il relèverait de l’autorité du ministre de la Justice.
Cette position n’a pas satisfait l’ensemble des magistrats. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, et Jean-Claude Marin, procureur général, ont plaidé pour une plus grande indépendance du « parquet à la française », estimant que sa subordination pouvait laisser croire à une influence du pouvoir exécutif.
Si le Conseil constitutionnel n’a pas fait droit à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à ce sujet, le Président s’est néanmoins déclaré favorable à un alignement partiel des conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles des magistrats du siège : l’avis du Conseil supérieur de la magistrature devrait être suivi pour leur nomination, et le pouvoir disciplinaire serait confié au CSM. Ces propositions s’inscrivaient dans le cadre d’une réforme constitutionnelle annoncée.
La question de l’indépendance du parquet a constitué un point central du débat institutionnel en France. Le Président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé que le parquet devait rester rattaché à la garde des Sceaux afin de porter la politique pénale du gouvernement. Le procureur de la République participe à l’activité judiciaire et exerce l’action publique ; à ce titre, il relèverait de l’autorité du ministre de la Justice. Cette position n’a pas satisfait l’ensemble des magistrats. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, et Jean-Claude Marin, procureur général, ont plaidé pour une plus grande indépendance du « parquet à la française », estimant que sa subordination pouvait laisser croire à une influence du pouvoir exécutif. Si le Conseil constitutionnel n’a pas fait droit à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à ce sujet, le Président s’est néanmoins déclaré favorable à un alignement partiel des conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles des magistrats du siège : l’avis du Conseil supérieur de la magistrature devrait être suivi pour leur nomination, et le pouvoir disciplinaire serait confié au CSM. Ces propositions s’inscrivaient dans le cadre d’une réforme constitutionnelle annoncée. |
10. L’application de l’ordonnance du 10 février 2016 dans le temps
Dans une intervention vidéo, le Professeur Mustapha Mekki met en lumière trois questions fondamentales appelées à se poser dans les premiers temps d’application de l’ordonnance du 10 février 2016 :
-
le droit transitoire ;
-
la qualification des règles (supplétives ou impératives) ;
-
l’articulation entre le droit commun et les titres spéciaux.
Ces interrogations démontrent que la réforme du droit des contrats ne se limite pas à une refonte rédactionnelle : elle engage un véritable travail d’interprétation, dans lequel doctrine et jurisprudence joueront un rôle déterminant.
Dans une intervention vidéo, le Professeur Mustapha Mekki met en lumière trois questions fondamentales appelées à se poser dans les premiers temps d’application de l’ordonnance du 10 février 2016 :
Ces interrogations démontrent que la réforme du droit des contrats ne se limite pas à une refonte rédactionnelle : elle engage un véritable travail d’interprétation, dans lequel doctrine et jurisprudence joueront un rôle déterminant. |
Conclusion
Ces différents points de vue traduisent une même préoccupation : préserver l’équilibre entre innovation normative et sécurité juridique, entre efficacité institutionnelle et garanties fondamentales.
Le droit évolue, certes. Mais il ne doit jamais perdre de vue sa fonction première : protéger, organiser et pacifier les relations sociales. C’est à cette condition qu’il demeure fidèle à son esprit.
Mohammed Bellamallem
[1] - La conclusion du colloque sur « Le juge et le droit de la responsabilité civile » Vendredi 19 mai 2017, en Grand’chambre de la cour de cassation
محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .
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